Agrément ESUS
Article L3332-17-1 (Modifié par LOI ESS n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 11)
I.-Peut prétendre à l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » l’entreprise qui relève de l’ article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° L’entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d’une utilité sociale (avec inscription dans les statuts), utilité sociale définie à l’article 2 de la même loi
2° La charge induite par son objectif d’utilité sociale a un impact significatif sur le compte de résultat, ce que précise ce décret
Cette condition est remplie lorsque l’une ou l’autre des deux conditions suivantes est remplie :
1° Les charges d’exploitation liées aux activités participant à la recherche d’une utilité sociale, au sens de l’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, représentent au moins 66 % de l’ensemble des charges d’exploitation du compte de résultat de l’entreprise au cours des trois derniers exercices clos
2° Le rapport entre, d’une part, la somme des dividendes et de la rémunération des concours financiers non bancaires mentionnés aux articles L. 213-5, L. 213-32 à L. 213-35, L. 313-13, L. 512-1 à L. 512-8 du code monétaire et financier et aux alinéas 2 et 3 de l’article L. 312-2 du même code, et, d’autre part, la somme des capitaux propres et des concours financiers non bancaires susmentionnés est inférieur, au cours des trois derniers exercices clos, au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, majoré d’un taux de 5 %. L’entreprise doit également prendre l’engagement de continuer à respecter pendant la durée de l’agrément le rapport ainsi défini.
Le taux de majoration de 5 % mentionné à l’alinéa précédent peut être modifié par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire pour tenir compte de l’évolution des conditions de financement des entreprises dans la limite de plus ou moins un quart de ce taux.
Pour les entreprises créées depuis moins de trois ans à la date de la demande d’agrément, les conditions mentionnées au 1° et au 2° sont vérifiées sur l’ensemble de leurs exercices clos.
3° La politique de rémunération de l’entreprise (avec inscription dans les statuts) satisfait aux 2 conditions suivantes
a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n’excède pas, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ;
b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n’excèdent pas, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a) ;
4° Les titres de capital de l’entreprise, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger
5° Les conditions mentionnées aux 1° et 3° figurent dans les statuts.
II.–Bénéficient de plein droit de l’agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et à la condition fixée au 4° du I du présent article :
- Les entreprises d’insertion
- Les entreprises de travail temporaire d’insertion
- Les associations intermédiaires
- Les ateliers et chantiers d’insertion
- Les organismes d’insertion sociale relevant de l’ article L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles
- Les services de l’aide sociale à l’enfance
- Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale
- Les régies de quartier
- Les entreprises adaptées
- Les centres de distribution de travail à domicile
- Les établissements et services d’aide par le travail
- Les organismes agréés mentionnés à l’ article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation
- Les associations et fondations reconnues d’utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l’ article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée
- Les organismes agréés mentionnés à l’ article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles
- Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l’article L. 312-1 du même code.
III.-Sont assimilés aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application du présent article :
1° Les organismes de financement dont l’actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée dont au moins cinq septièmes de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale définies au présent article ;
2° Les établissements de crédit dont au moins 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d’utilité sociale.
IV.-Les entreprises solidaires d’utilité sociale sont agréées par l’autorité compétente (préfecture de département, cf décret n°2015-719).
V.-Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.
Résumé de la fin du décret n°2015-719
L’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale” est délivré par le préfet du département où l’entreprise a son siège social.
La composition du dossier qui doit être joint à cette demande a été fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et du ministre chargé du travail.
L’agrément est délivré pour une durée de 5 ans. Par exception, pour les entreprises créées depuis moins de trois ans à la date de la demande d’agrément, l’agrément est délivré pour une durée de 2 ans.
Les décisions d’agrément font l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de département.
Une liste nationale des entreprises bénéficiant de l’agrément est mise à la disposition du public à l’initiative du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire.
Retrouver
- l’article L3332-17-1 du code du travail décrivant l’agrément esus ou « entreprise solidaire d’utilité sociale »
- le texte du décret 2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » – ESUS, régi par l’article L. 3332-17-1 du code du travail
- un premier commentaire de Michel Abhervé
- le communiqué de presse du secrétariat d’état à l’ESS
- tout savoir sur l’agrément ESUS : ici